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Voilà
le règlement pour les pneus d'hiver ci-dessous. N'hésitez pas à
nous contacter pour toutes questions.
extrait de la Gazette Officielle du
Québec, 9 juillet 2008, 140e année, n 28:
Règlement sur l'utilisation
de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale
Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2, a. 440.1;2007,c.40,a.59;2008,c. 14, a.48)
1. Du 15 décembre au
15 mars, tous les pneus dont un taxi ou un véhicule de promenade est
muni doivent être conçus spécifiquement pour la conduite hivernale.
2. L'interdiction
prévue au premier alinéa de l'article 440.1 du code de la sécurité
routière ne s'applique pas à:
-
la roue de secours d'un taxi ou
d'un véhicule de promenade;
-
un véhicule de promenade, sur
lequel est apposé une plaque d'immatriculation amovible, prêté par un
commerçant, un fabricant ou un carrossier dans l'un ou l'autre des cas
prévus au premier alinéa de l'article 152 du Règlement sur
l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres
dispositions législatives édicté par le décret 1420-91 du 16 octobre
1991;
-
une habitation motorisée, soit un
véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
-
un véhicule de promenade ou un
taxi, selon le cas, à l'égard duquel est délivré un certificat par la
Société de l'assurance automobile du Québec en vertu de l'article 3.
3. La Société de
l'assurance automobile du Québec peut délivrer au propriétaire ou au
locateur, le cas échéant, d'un véhicule de promenade un certificat
l'autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu'il ne soit
muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale, et ce,
pour une période de sept jours, dans les cas suivants:
-
lors de l'acquisition de ce
véhicule, afin de lui permettre de le munir de pneus spécifiquement
conçus pour la conduite hivernale;
-
il utilise son véhicule pour
quitter le Québec ou pour y revenir;
-
lors du déplacement de ce véhicule,
à partir de l'établissement d'un commerçant de véhicules vers un site
en vue de sa vente à un encan ou en provenance d'un tel site vers
l'établissement d'un tel commerçant;
-
le trajet de retour à son point de
départ situé hors Québec d'un véhicule loué et immatriculé à
l'extérieur du Québec, qui, à l'expiration de la période de location,
est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec.
Les paragraphes 1 à 3 du premier
alinéa s'appliquent également à un taxi.
Pendant la période prévue à l'article
1, la Société ne peut délivrer, à l'égard d'un véhicule visé par le
présent article, plus de autre certificats.
4. Le propriétaire
ou le locateur d'un véhicule doit, pour obtenir le certificat prévu à
l'article 3, en faire la demande à la Société.
5. Le certificat
contient les renseignements suivants:
-
le numéro de dossier, l'adresse et
la signature de la personne au nom de laquelle le certificat est
délivré;
-
la date de son entrée en vigueur et
celle de son expiration;
-
la désignation de la plaque
d'immatriculation du véhicule
-
s'il s'agit d'une personne
physique, le nom et le prénom usuel de la personne au nom de la quelle
le certificat est délivré;
-
s'il s'agit d'une personne morale
de droit privé, sa dénomination sociale;
-
le numéro d'identification du
véhicule
6. Le conducteur du
véhicule doit être en possession du certificat délivré en vertu de
l'article 3.
7. Pour
l'application du présent règlement, on entend par "pneu conçu
spécifiquement pour la conduite hivernale":
-
avant le 15 décembre 2014, un pneu
qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants:
a) il porte l'une ou l'autre des
inscriptions suivantes:
I. "Arctic"
II. "Blizzard"
III. "Ice"
IV. "LT"
V. "Snow", à l'exclusion de celle
de "mud and snow";;
VI. "Stud";
VII. "Winter";
b) y est apposé le pictogramme prévu
à l'annexe A;
2. à compter du 15 décembre 2014, un
pneu sur lequel est apposé le pictogramme prévu à l'annexe A.
Le pictogramme prévu à l'annexe A
représente une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige
comportant six pointes et dont la hauteur correspond au moins à la
moitié de celle du plus haut sommet. Le profil de la montagne doit avoir
au moins 15 millimètres de largeur et 15 millimètres de hauteur et
comprendre trois sommets, celui du milieu étant le plus haut.
8. Le présent
règlement entre vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec.
Annexe A ( a. 6)

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